Programme de la liste Pour une mort sereine !


I.  La loi actuelle et la loi que nous souhaitons


La loi du 2 février 2016 n’est pas satisfaisante :

  • La sédation profonde et continue n’est qu’une avancée insuffisante.
  • Ceux qui le souhaitent ne peuvent toujours pas recevoir légalement une aide active à mourir qui permette de partir au moment choisi, en restant lucide jusqu’à la fin.
  • Les directives anticipées ne sont pas vraiment contraignantes.

Nous ferons  connaître cette loi tout en en soulignant les limites :

  • Nous continuerons de promouvoir les directives anticipées.
  • Nous veillerons à une bonne application de la loi.
  • Par l’intermédiaire des délégués assistés des médecins-conseillers, nous serons amenés à :
    • dénoncer des situations de non-respect des directives anticipées ;
    • exiger la prise en compte de la parole de la personne de confiance et son accès à l’ensemble des informations médicales ;
    • accompagner dans ses recours possibles au niveau administratif ou judiciaire tout usager de santé dont les droits ne sont pas respectés.
  • Par l'intermédiaire des adhérents ADMD nommés Représentants des Usagers (RU), nous continuerons à défendre les droits de tous les usagers du système de santé :
    • en aidant les usagers à exprimer leurs réclamations ;
    • en assurant le suivi des réclamations :
    • en accompagnant les usagers lors de la médiation proposée par l'établissement de soins.

L'ADMD pourra ainsi apporter un appui auprès des médecins et un soutien juridique et, si nécessaire, financier.

 

Nous défendrons :

  • Une loi d’égalité et de liberté qui légalise (légaliser vs dépénaliser : voir plus bas) l’Interruption Volontaire de Vie (IVV), comme cela existe déjà en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg et dans certains états nord-américains, notamment le Canada ;
  • Une loi qui assure le respect de l’autonomie du patient, la clause de conscience pour les médecins et reconnait comme délit la non-assistance à personne en souffrance ;
  • Une loi rendant obligatoire le respect des directives anticipées (voir plus loin ci-dessous), facilement accessibles dans un fichier national ;
  • L’accès aux soins palliatifs pour tous, y compris à domicile.

En bref, une loi qui donne la possibilité à chaque personne de terminer sa vie selon ses propres choix philosophiques, religieux, éthiques : droit à l’obtention et à la prolongation des traitements et des soins, droit à des soins palliatifs en institution ou à domicile, droit à une sédation profonde et continue mais aussi droit à l’euthanasie et au suicide assisté.



Légalisation vs dépénalisation


Directives anticipées contraignantes ?

Légalisation ou dépénalisation :

pour l’autoriser, est-il nécessaire de « dépénaliser » l’euthanasie ?

 

La réponse est claire : c’est non ! Contrairement à ce que l’on entend dire trop souvent, la question de la dépénalisation de l’euthanasie ne se pose pas en droit français et ce, pour une raison fort simple : le crime d’euthanasie n’existe pas.

 

Pour définir les conditions d’un recours à l’euthanasie, il n’est en conséquence nullement nécessaire de toucher au code pénal. Il suffit de modifier le code de la santé publique en y précisant les conditions dans lesquelles un tel acte pourrait intervenir. En effet, selon l’article L. 122-4 du code pénal, « n’est pas responsable pénalement la personne qui accomplit un acte autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ». À partir du moment où le code de la santé publique autorisera cet acte et définira les conditions dans lesquelles il peut être pratiqué, les personnes y prêtant leur concours dans le respect des règles prescrites ne pourront plus faire l’objet de poursuites. Les parlementaires n’ont pas procédé autrement pour légaliser l’euthanasie « passive » dans le cadre de la loi Léonetti. Ils se sont contentés de définir dans le code de la santé publique les conditions dans lesquelles les médecins sont désormais autorisés à cesser les traitements actifs, y compris dans l’hypothèse où cette décision entraînerait la mort de leur patient.

 

Légaliser l’euthanasie sans toucher au code pénal a une signification symbolique très forte : cela signifie que l’euthanasie n’ayant rien à voir avec le meurtre ou l’assassinat, n’a pas à figurer comme une exception à ces crimes. Il ne s’agit pas de tuer. Il s’agit d’aider à mourir une personne souffrante à la demande de cette dernière.

 

La Belgique a agi de la sorte. Sur ce point, les situations belges et françaises étaient identiques. Contrairement au Pays-Bas, ni l’euthanasie ni l’aide au suicide n’y font l’objet d’une incrimination spécifique. En France comme en Belgique, le code pénal ne connaît que l’empoisonnement, l’homicide volontaire, c’est-à-dire le meurtre, et l’homicide volontaire avec préméditation, c’est-à-dire l’assassinat. La Belgique n’a donc pas eu à modifier son code pénal pour légaliser le recours à l’euthanasie. Il lui a suffi de prévoir, dans un cadre purement civil, les circonstances dans lesquelles cette pratique pourrait s’exercer.

 

En vérité, c’est le refus de légiférer sur l’euthanasie qui porte actuellement atteinte à l’interdit du meurtre. À ne pas vouloir regarder les réalités en face, à refuser de savoir que des euthanasies clandestines se pratiquent - deux mille par an avec le consentement de la personne concernée si l’on en croit le docteur Jean-Philippe Wagner, président de l’association JALMALV -, c’est le principe même de la loi qui finit par être discrédité. “Quand une loi est violée au vu et au su de tous, c’est une mauvaise loi. Une loi qui est violée des milliers de fois par an sans que ne tombe la moindre sanction ridiculise l’idée même de loi”, rappelle André Comte-Sponville. Loin de maintenir l’interdit du meurtre, cette politique de l’autruche en banalise la pratique. Définir les conditions dans lesquelles pourraient se pratiquer légalement des euthanasies et se montrer impitoyable envers tout acte de cette nature qui ne serait pas pratiqué dans la transparence et le respect des règles définies, redonnerait à la loi la considération qui lui est due et à l’interdit de tuer tout son sens.


Les directives anticipées : contraignantes … ou pas ?

 

Dans sa première mouture, datant du 6 février 2006, le décret relatif aux directives anticipées stipulait principalement deux choses : 1) ces directives devaient être renouvelées tous les trois ans ; 2) le médecin en charge du patient devait seulement en « tenir compte » dans l’hypothèse où il se poserait la question de l’arrêt ou de la limitation des traitements, leur maintien apparaissant « inutile, disproportionné ou n’avoir pour objet que la seule prolongation artificielle de la vie », en d’autres termes, lorsque leur maintien s’apparenterait à une « obstination déraisonnable ».

 

Dix années plus tard (!), le 3 août 2016, un nouveau décret a permis d’enregistrer quelques progrès substantiels : 1) désormais, la durée des directives n’est plus limitée ; 2) désormais, le médecin en charge du patient est « tenu de respecter la volonté exprimée par le patient dans ses directives anticipées » …. Mais ce principe est limité par deux exceptions.

 

La première est parfaitement compréhensible : en cas « d’urgence vitale », le médecin doit avoir disposé du « temps nécessaire à l’évaluation complète de la situation médicale ». C’est effectivement la moindre des choses.

 

La seconde réduit en revanche substantiellement la portée du principe précédemment énoncé : elle autorise en effet le médecin à s’en affranchir s’il juge les directives anticipées « manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale » … Qu’est-ce à dire ? Par « manifestement inappropriées », il faut notamment entendre le rejet automatique de toute directive ne respectant pas la loi, c’est-à-dire, en premier lieu, toute demande qui tendrait à réclamer une euthanasie. Par « non conformes à la situation médicale », il faut comprendre, selon le Conseil national de l’Ordre des médecins, les cas où les directives données par le patient « le priveraient de la possibilité de recevoir des traitements ou des soins susceptibles d’améliorer sensiblement son état, soit parce que les volontés exprimées seraient en contradiction avec les bénéfices attendus de thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue, soit parce que le contexte clinique diffèrerait de celui envisagé dans les directives ».

 

Si, pour ces motifs, le médecin envisage de ne pas respecter les volontés exprimées par son patient dans ses directives anticipées, il est alors tenu, avant de prendre sa décision, de recourir à la même procédure collégiale qu’il a l’obligation de mettre en œuvre lorsque, à l’inverse,  il envisage de sa propre initiative de mettre un terme aux traitements dispensés.

En conclusion, juridiquement, si les directives anticipées ont désormais un caractère « contraignant », « impératif » (le médecin est tenu de les respecter), elles ne lui sont pas pour autant « opposables » (la famille et la personne de confiance n’ont pas la capacité de les opposer au médecin qui, jugeant les directives « non conformes à la situation médicale », déciderait de ne pas les respecter). Une subtilité très française…